Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice›Sect. Section 4 : Port d'armes›§ Paragraphe 5 : Conditions de port et d'emploi des armes
Art. R511-23
1383 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2014
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r511-23