Art. R511-31
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice›Sect. Section 4 : Port d'armes›§ Sous-section 2 : Acquisition, détention et conservation des armes par la commune

Art. R511-31

1391 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Sur demande du maire, le préfet de département autorise la reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 511-30.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r511-31