Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice›Sect. Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
Art. R511-34-3
1397 / 3188En vigueur depuis le 21 févr. 2022
L'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r511-34-3