Art. R511-35
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice›Sect. Section 5 : Formation continue

Art. R511-35

1402 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans. En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.
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