Art. R511-39
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice›Sect. Section 5 : Formation continue

Art. R511-39

1406 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 511-35 informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r511-39