Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale›Sect. Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
Art. R515-13
1441 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2014
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r515-13