Art. R515-18
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale›Sect. Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement

Art. R515-18

1446 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution. Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r515-18