Art. R515-21
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale›Sect. Section 4 : Du contrôle des polices municipales

Art. R515-21

1449 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé à la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par l'article L. 513-1. Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande du Défenseur des droits.
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