Art. R515-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R515-6

1434 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent chapitre soit porté à la connaissance de chaque agent de police municipale.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r515-6