Art. R522-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES›Chapitre Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice

Art. R522-1

1451 / 3188
En vigueur depuis le 6 déc. 2024
Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25. L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r522-1