Art. R531-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS›Chapitre Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police›Sect. Section 1 : Missions

Art. R531-2

1455 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal judiciaire de Paris. En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r531-2