Art. R531-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS›Chapitre Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police›Sect. Section 2 : Recrutement et agrément

Art. R531-3

1456 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
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