Art. R531-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS›Chapitre Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police›Sect. Section 2 : Recrutement et agrément

Art. R531-7

1460 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants : 1° L'identité de l'agent ; 2° La justification de la formation suivie par cet agent ; 3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r531-7