Art. R533-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS›Chapitre Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

Art. R533-3

1468 / 3188
En vigueur depuis le 21 févr. 2022
La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r533-3