Art. R546-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. R546-5

1483 / 3188
En vigueur depuis le 6 juin 2015
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 546-5.
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