Art. R612-18
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 3 : Autorisation d'exercice des employés›§ Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

Art. R612-18

1509 / 3188
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; 2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r612-18