Art. R612-28-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R612-28-1

1523 / 3188
En vigueur depuis le 1 mai 2023
I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives : 1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ; 2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ; 3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ; 4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ; 5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ; 6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ; 7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs. II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur : 1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ; 2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ; 3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ; 4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r612-28-1