Art. R612-38
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés›§ Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés

Art. R612-38

1532 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes : 1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ; 2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ; 3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ; 4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1. Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
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