Art. R613-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 : Tenue

Art. R613-2

1538 / 3188
En vigueur depuis le 5 mai 2022
Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant : 1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ; 2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ; 3° Une activité de protection physique des personnes.
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