Art. R613-23-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 2 bis : Activités de surveillance armée›§ Sous-section 3 : Port d'armes

Art. R613-23-8

1594 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.
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