Art. R613-39
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 3 : Activités de transport de fonds›§ Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

Art. R613-39

1613 / 3188
En vigueur depuis le 24 avr. 2017
Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale. Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins : 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ; 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r613-39