Art. R613-57
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 3 : Activités de transport de fonds›§ Paragraphe 3 : Commission technique

Art. R613-57

1628 / 3188
En vigueur depuis le 29 déc. 2018
La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend : 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ; 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; 4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; 5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur. Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r613-57