Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage›§ Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
Art. R613-7
1550 / 3188En vigueur depuis le 29 juil. 2026
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité "surveillance de grands évènements", attestent des savoir-faire définis à l'article R. 612-37, à l'exception de ceux mentionnés aux b et e du 1° du II.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r613-7