Art. R614-19
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble›Sect. Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés›§ Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés

Art. R614-19

1674 / 3188
En vigueur depuis le 5 mai 2022
Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r614-19