Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre VI : Activité privée de protection des navires›Sect. Section 2 : Autorisation d'exercice des employés›§ Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Art. R616-7
1681 / 3188En vigueur depuis le 1 mai 2022
Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r616-7