Art. R616-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre VI : Activité privée de protection des navires›Sect. Section 2 : Autorisation d'exercice des employés›§ Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

Art. R616-8

1682 / 3188
En vigueur depuis le 2 déc. 2014
La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r616-8