Art. R617-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

Art. R617-3

1694 / 3188
En vigueur depuis le 6 déc. 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r617-3