Art. R621-1-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R621-1-1

1699 / 3188
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 622-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.
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