Art. R622-18
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 3 : Autorisation d'exercice des employés›§ Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice

Art. R622-18

1720 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois. La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
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