Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Art. R622-6
1707 / 3188En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Dans le cas d'entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte doit être déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r622-6