Art. R622-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Art. R622-7

1708 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Il est donné récépissé du dépôt de la demande. Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 622-5. Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r622-7