Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Art. R625-16
1755 / 3188En vigueur depuis le 1 mars 2025
Au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des activités privées de sécurité le document attestant de leur renouvellement.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r625-16