Art. R625-27
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 3 : Carte professionnelle des formateurs

Art. R625-27

1766 / 3188
En vigueur depuis le 1 mars 2025
La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ; 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ; 3° La mention de l'activité de formation aux activités privées de sécurité.
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