Art. R625-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Obligations des prestataires de formation

Art. R625-3

1741 / 3188
En vigueur depuis le 1 mars 2025
Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux locaux et aux matériels affectés aux plateformes pédagogiques, les critères pédagogiques des formations dispensées et la composition des jurys d'examens ainsi que les informations obligatoirement mentionnées par le justificatif d'aptitude professionnelle.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r625-3