Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions d'organisation des examens›Sect. Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
Art. R625-40
1779 / 3188En vigueur depuis le 1 mars 2025
En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r625-40