Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions d'organisation des examens›Sect. Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
Art. R625-41
1780 / 3188En vigueur depuis le 1 mars 2025
Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r625-41