Art. R625-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Formation continue

Art. R625-5

1744 / 3188
En vigueur depuis le 1 mars 2025
La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis : 1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 ; 2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes pour la formation aux activités de protection des navires.
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