Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Contrôle par les personnes morales désignées par les branches professionnelles et par les organismes certificateurs
Art. R625-8
1747 / 3188En vigueur depuis le 1 mars 2025
A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :
1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;
2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.
Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.
Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.
Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r625-8