Art. R634-19
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire›Sect. Section 2 : Sanctions disciplinaires

Art. R634-19

1850 / 3188
En vigueur depuis le 1 mai 2022
Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt. Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
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