Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire›Sect. Section 1 : Exercice du contrôle
Art. R634-5
1836 / 3188En vigueur depuis le 7 avr. 2024
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet ces procès-verbaux au procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r634-5