Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire›Sect. Section 2 : Sanctions disciplinaires
Art. R634-7
1838 / 3188En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r634-7