Art. R643-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Art. R643-1

1854 / 3188
En vigueur depuis le 7 avr. 2024
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; 3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds ; 4° A Saint-Barthélemy, au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r643-1