Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Sous-paragraphe 2 : Premier grade
Art. R723-11
1889 / 3188En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-12-1, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-86, R. 723-89 et R. 723-90.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r723-11