Art. R723-14
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Sous-paragraphe 2 : Premier grade›§ Paragraphe 2 : Gestion

Art. R723-14

1893 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r723-14