Art. R723-25
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

Art. R723-25

1904 / 3188
En vigueur depuis le 17 avr. 2022
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r723-25