Art. R723-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R723-3

1881 / 3188
En vigueur depuis le 17 avr. 2022
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° Secours et soins d'urgence aux personnes ; 2° Lutte contre les incendies ; 3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement. Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum : 1° De sapeur, pour les activités d'équipier ; 2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ; 3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ; 4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ; 5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ; 6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ; 7° De commandant, pour les activités de chef de site.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r723-3