Art. R723-33
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

Art. R723-33

1910 / 3188
En vigueur depuis le 5 déc. 2024
L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r723-33