Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
Art. R723-46
1923 / 3188En vigueur depuis le 17 avr. 2022
Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r723-46