Art. A931-3-33
Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire›Titre Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre Chapitre 1 : Institutions de prévoyance›Sect. Section 3 : Fonctionnement›§ Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier

Art. A931-3-33

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En vigueur depuis le 4 mai 2000
Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires.
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