Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire›Titre Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre Chapitre Ier : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe›Sect. Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3
Art. Annexe II : Tableau n° 63
196 / 7729En vigueur depuis le 30 sept. 2026
Affections provoquées par les enzymes.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test.
15 jours
Préparation, manipulation, emploi des enzymes et des produits en renfermant, notamment : - extraction et purification des enzymes d'origine animale (trypsine), végétale (broméline, papaine, ficine), bactérienne et fongique (préparés à partir des bacillus subtillis, aspergillus, orysae) ; - fabrication et conditionnement de détergents renfermant des enzymes.
Ulcérations cutanées.
7 jours
Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.
7 jours
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-annexe-ii-tableau-n-63